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 Sujet du message: Re: pv pour stationnement interdit
MessagePosté: Jeu 7 Juil 2011 17:22 
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Touriste

Inscription: Mar 5 Juil 2011 14:55
Messages: 5
[quote="Utsjoki"]:oops: Bonjour.
- Tu peux toujours essayer...
mais il y a un risque (mon avis) :
y'a toujours un : Mais ! ;)
- Faire circuler un fourgon aménagé par lui SANS réception au mines (DRIRE) est passible d'une contravention de 4eme catégorie.
(art. R321-16CR)

Oui , sauf si l'amenagement du fourgon est démontable , dans ce cas l'amenagement est considéré comme étant le chargement du véhicule , mème traitement pour les cellules démontable , sur camionette ou pikup .

Personellement , j'ai acheté un forgon neuf , que j'ai fait immatriculé .

Ensuite je l'ai fait amenager à 90% par "Isère Evasion" , les 10% restant , par moi mème , et je suis passé à la DRIRE pour mise à jour de la CG .

Mais avant de renvoyer la CG en préfecture , j'ai fait des photos copies .

Comme tout Campig Cariste , j'ai pris un PV pour stationnement interdit à nos véhicules .

J'ai contesté , et j'ai renvoyé une de mes photo copie première mouture , à l'adresse ou je devais envoyer mon cheque .

Peutéte que ça ne marchera pas à tous les coups , mais cette histoire remonte à 3 ans , et je n'en n'ai plus entendu parler .

Salut à tous ;)


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Forum camping-car : Re: pv pour stationnement interdit


                                       
 

 Sujet du message: Re: pv pour stationnement interdit
MessagePosté: Jeu 7 Juil 2011 18:16 
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Inscription: Dim 5 Oct 2008 19:44
Messages: 1136
................


Dernière édition par Utsjoki le Mer 23 Nov 2011 15:51, édité 1 fois.

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 Sujet du message: Re: pv pour stationnement interdit
MessagePosté: Ven 23 Sep 2011 20:15 
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Touriste

Inscription: Ven 23 Sep 2011 19:23
Messages: 3
BONSOIR
A LIRE POUR INFO
Art. R. 417-1. -
I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1o Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
2o Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3o Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-2. -
I. - Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
II. - Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
1o Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
2o Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
III. - Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
IV. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-3. -
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :
1o Le modèle type de ce dispositif ;
2o Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.
IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.
V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-4. -
I. - Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
II. - Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1o Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
2o Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
III. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-5. -
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-6. -
Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-7. -
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette maneoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art. R. 417-8. -
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


ainsi l'arret du CC en stationnement doit etre de courte durée moins de 7 jours mais localement possible entre 24 et 48 H et l'engin ne doit avoir d'autre points de contacts
avec le chaussée que ses roues
cela supprime donc toute présence de béquilles,auvent ect....
Enfin , la jurisprudence du conseil d'etat est claire toute interdiction generale et absolue de stationner en camping car dans une commune est illégale.


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